En cas de décès de l’associé exploitant d’une EARL unipersonnelle, l’initiative de la résiliation du bail rural prise par le bailleur n’a aucun effet si cette résiliation est notifiée à la société exploitante non titulaire du bail et simplement bénéficiaire d’une mise à disposition.
L’article L. 411-34 du code rural précise que le propriétaire bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès du preneur est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation par un arrêt du 30 mai 2024, pour mettre fin au bail après le décès de l’associé exploitant, le bailleur avait notifié la résiliation à la société qui mettait en valeur les biens loués.
Comme souvent, le bail rural avait été conclu auprès de l’associé exploitant, lequel associé avait ensuite procédé à la mise à disposition des biens loués auprès de la société conformément à l’article L. 411-37 du code rural. Rappelons que cette formule très couramment mise en œuvre ne confère aucunement la qualité de preneur à la société, quand bien même cette société est unipersonnelle.
Sans surprise, le bailleur voit sa demande de résiliation annulée par les juges de la cour suprême. Selon la Cour de cassation, la demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard. La demande de résiliation du bail rural aurait dû être notifiée à chacun des héritiers du fermier décédé.
Dans ces conditions, le bail est poursuivi au profit des héritiers du fermier décédé alors même que ces derniers ne remplissaient pas les critères pour prétendre à la transmission du bail.