Les sociétés civiles agricoles peuvent désormais, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités agricoles par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole.
L’article 28 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture met fin au principe juridique quasiment dogmatique selon lequel les sociétés de forme civile ne peuvent exercer que des activités civiles alors qu’à l’inverse les sociétés de forme commerciale peuvent exercer toutes activités comprenant notamment des activités civiles, avec ou sans activités commerciales.
A l’origine, les activités commerciales devaient s’exercer par l’intermédiaire des sociétés commerciales et les activités civiles par les sociétés civiles. Par la suite, l’introduction de la commercialité par la forme des sociétés a permis de déroger à cette règle concernant les sociétés commerciales (art. L. 210-1 du code de commerce issu de la codification du 1er article de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales). À ce titre, il est possible d’accomplir une activité civile dans le cadre d’une société commerciale alors que le contraire n’est pas envisageable : une société civile ne pouvait pas en principe d’exercer d’activités commerciales.
La loi d’orientation agricole de 2025 déroge à ce principe de spécialité des sociétés civiles, s’agissant tout du moins des sociétés civiles agricoles. Rappelons que les sociétés civiles agricoles, tels notamment les GAEC, les EARL, les SCEA, voire les GFA s’ils sont exploitants, doivent exercer une activité civile agricole telle que définie par l’article L. 311-1 du code rural.
Cette disposition issue de la loi agricole du 24 mars 2025 et codifiée sous l’article L. 320-1 du code rural permet aux sociétés civiles agricoles de pouvoir compléter les activités agricoles par des activités accessoires de nature commerciale. A ce titre, les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Pour les GAEC, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement.
Cet article conduit à analyser les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle solution juridique. À ce titre, il est utile d’apprécier la portée et les conséquences juridiques de ce nouveau dispositif en examinant les sociétés et les activités concernées. De plus, il convient également d’appréhender les conséquences fiscales et sociales de cette nouvelle disposition.
1. Une solution pas si nouvelle
Au préalable, il faut noter que l’ouverture juridique permettant aux sociétés civiles agricoles d’exercer des activités commerciales n’est pas nouvelle. Au cours de ces dernières décennies, le législateur a déjà ouvert la brèche à deux reprises selon deux dispositions particulières, avec une portée toutefois restreinte.
En premier lieu, le législateur a formulé la possibilité pour l’ensemble des personnes morales, notamment les sociétés civiles agricoles, de réaliser une activité de production et de vente d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques dans des conditions strictes (art. 88-II de la loi du 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement). A l’évidence, cette activité de production et de vente d’énergie n’est pas agricole pour être qualifiée d’activité commerciale en vertu des dispositions du code de commerce et peut depuis 2010 être exercée en toute légalité par les sociétés civiles agricoles ou non.
En second lieu, la loi en vigueur prévoit la faculté pour toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime de pouvoir apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant le déneigement des routes et le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département (art. 10 de la LOA n° 99-574 du 9 juillet 1999). Là encore, les activités précitées ne sont pas des activités agricoles.
2. Les sociétés concernées
Une lecture rapide du nouveau dispositif pourrait conduire à considérer que la possibilité d’exercer des activités commerciales concerne l’ensemble des sociétés civiles. Un examen plus attentif a pour effet de constater que seules les sociétés civiles exerçant une activité agricole sont concernées par le présent dispositif puisque le nouvel article L. 320-1 du CRPM vise les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du titre III du même code.
Cette solution ne fait aucun doute concernant les GAEC et les EARL. Les SCEA semblent également éligibles au nouveau dispositif par le renvoi à l’article L. 327-1 du code rural.
S’agissant des GFA, une application littérale du nouveau mécanisme semble exclure ces groupements puisqu’il faut que la société exerce des activités agricoles tel que définies par l’article L. 311-1 du CRPM. Les GFA dits non exploitants et simplement bailleurs n’exercent pas d’activité agricole. L’activité de location est certes civile mais ne relève pas de la qualification juridique agricole. Seuls les GFA dits exploitants (peu courants dans les faits) exercent effectivement une activité agricole et peuvent invoquer ce dispositif permettant l’exercice d’activités commerciales.
Il est à noter que la production d’électricité issue de panneaux photovoltaïques mentionnée ci-dessus ne fait pas l’objet de cette restriction puisqu’elle concerne l’ensemble des personnes morales, y compris les sociétés civiles immobilières et non les seules sociétés civiles exerçant une activité agricole.
3. Les activités concernées : une double limite qualitative et quantitative
La nouvelle solution selon laquelle les sociétés civiles agricoles peuvent exercer des activités non agricoles est limitée dans son principe tant sur le plan qualitatif, s’agissant du type d’activités non agricoles pouvant être réalisées, que sur le plan quantitatif, avec une limitation chiffrée des recettes tirées de ces activités non agricoles.
a. Des activités limitées sur le plan qualitatif
Sur le plan qualitatif, la loi précise que les activités non agricoles autorisées doivent être des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole. Ne sont donc pas concernées des activités non agricoles et non commerciales telles notamment les activités artisanales.
Concrètement, un certain nombre d’agriculteurs procède à l’acquisition de matières premières auprès d’autres entreprises pour en assurer la transformation et la commercialisation. Dans un certain nombre de cas, ces opérations de transformation sont des activités artisanales, telles des activités de boucherie-charcuterie ou encore de boulangerie-pâtisserie réalisées avec des matières premières ne provenant pas principalement de l’exploitation agricole, ou encore de fabrication de produits laitiers à partir de lait acheté auprès d’autres producteurs (art. L. 111-1 du code de l’artisanat ; art. R. 111-1 du code de l’artisanat).
Plus précisément, les activités précitées reçoivent la double qualification artisanale (du fait de la transformation) et commerciale (en raison de l’achat-revente des matières premières). Une application littérale du nouveau dispositif conduit à exclure ces activités artisanales puisque celui-ci est formellement réservé aux seules activités commerciales.
Pour lever toute ambiguïté, il est utile de rappeler que les opérations de transformation précitées ne sont pas artisanales mais de nature agricole si elles sont réalisées avec des ingrédients qui proviennent de l’entreprise agricole. Dans ce cas, il s’agit d’activités agricoles dans le prolongement de l’acte de production en vertu de l’article L. 311-1 du code rural et non d’activités artisanales.
Par ailleurs, ne sont pas prises en compte les activités libérales qui constituent des activités civiles non agricoles. Cette qualification peut notamment être envisagée en présence d’activités de formation en dehors de l’exploitation, voire sur l’exploitation à défaut de pouvoir être qualifiées d’activités agricoles au titre des activités dans le prolongement de l’acte de production ou ayant pour support l’exploitation. Ce type d’activité semble devoir subir le même sort que des activités artisanales à défaut d’être expressément mentionnées, soit en principe l’impossibilité de réaliser ces activités par des sociétés civiles agricoles. Il est à noter le cas particulier des SCEA qui peuvent exercer des activités civiles non agricoles en plus des activités agricoles.
Selon le nouvel article L. 320-1 du code rural, les activités commerciales désormais autorisées au sein des sociétés civiles agricoles doivent être accessoires et présenter un lien avec l’activité agricole. La formulation très générale conduit à s’interroger sur le type d’activité commerciale concernée.
A l’évidence, il ne peut pas s’agir de toutes activités commerciales. Selon les débats parlementaires, il semble s’agir en premier lieu des activités d’achat-revente. Cette solution concerne les opérations de revente de produits agricoles provenant d’autres entreprises agricoles notamment pour compléter une gamme de produits issus des exploitations qui réalisent une activité de vente directe. Qu’en est-il de la revente de produits non agricoles ou de produits alimentaires qui ne sont pas issus d’entreprises agricoles mais d’entreprises commerciales ? Dans cette hypothèse, le lien avec l’activité agricole peut apparaître distendu pour ne pas dire inexistant.
Par ailleurs, les activités commerciales autorisées semblent recouvrir les activités de travaux d’entreprise agricole réalisées auprès d’autres entreprises agricoles. Qu’en est-il des prestations de services commerciales, certes réalisées avec du matériel agricole, mais qui ne correspondent pas à des travaux d’entreprises agricoles. Il peut s’agir par exemple de prestations de transport avec des tracteurs et des bennes agricoles pour des travaux publics ou encore de travaux de terrassement. Dans ces hypothèses, il est permis de s’interroger sur l’existence du lien avec l’activité agricole pour considérer que ces dernières activités ne sont pas visées par l’article L. 320-1 du code rural.
Il conviendra également de définir le sort des prestations de services de stockage de produits agricoles pour le compte d’autres producteurs agricoles, mais aussi parfois de stockage de produits non agricoles, notamment pour le compte d’entités qui ne sont pas des entreprises agricoles.
D’une façon générale, la nouvelle formulation visant « les activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l’activité agricole » pourrait bien constituer un vaste chantier aux contours incertains et une casuistique avec de multiples variantes. Cela étant, cette solution imprécise est peut-être préférable à celle renvoyant à un décret d’application comme cela était prévu par la première version du texte législatif de l’Assemblée nationale. Il était à craindre que le décret d’application ne fût jamais publié en raison des frottements suscités avec les entreprises non agricoles.
b. Des activités limitées sur le plan quantitatif
Sur le plan quantitatif, les activités non agricoles autorisées doivent être accessoires dans la mesure où elles ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l’activité agricole. Pour les GAEC, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement.
Force est de constater que ce plafonnement est sensiblement inférieur aux mécanismes de rattachement comptable et fiscal qui autorise la réalisation d’activités non agricoles dans les doubles limites de 100 000 € TTC et de 50 % des recettes agricoles TTC (art. 75 du CGI).
La question se pose de savoir si les nouvelles limites de 20 000 € et de 40 % doivent inclure les activités commerciales déjà admises telles que mentionnées ci-dessus ou s’agit-il une enveloppe supplémentaire. La globalisation de l’ensemble des recettes commerciales atténuerait la portée du dispositif puisque certaines sociétés agricoles réalisent déjà des activités commerciales autorisées telles notamment la vente d’électricité issue de panneaux photovoltaïques.
A ce titre, cette activité de vente d’électricité d’origine photovoltaïque peut déjà excéder les nouveaux seuils précités. À l’évidence, une clarification de l’articulation entre le nouveau dispositif et les activités commerciales déjà autorisées serait bienvenue pour ne pas dire nécessaire.
4. Le formalisme des sociétés concernées
Même si la loi autorise expressément les sociétés civiles agricoles à réaliser les activités commerciales précitées, il apparaît toutefois nécessaire de modifier la clause statutaire précisant l’objet qui mentionne les activités que les sociétés peuvent réaliser.
D’une façon générale, la clause des statuts relative à l’objet des sociétés civiles agricoles se limite en principe à mentionner les activités agricoles telles que définies par l’article L. 311-1 du code rural. Dans ces conditions, afin de permettre la réalisation d’activités commerciales, il apparaît nécessaire que les associés formalisent leur décision dans le cadre d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire qui consacre l’exercice de ces activités non agricoles par la modification de la clause relative à l’objet.
Par la suite, cette modification statutaire doit faire l’objet d’une déclaration de modification auprès du guichet unique des entreprises en joignant le procès-verbal d’assemblée générale et les statuts mis à jour pour être transmise aux différents organismes destinataires (INSEE, RNE, RCS géré par le greffe du tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, service des impôts des entreprises et caisses de MSA).
Dans ce cadre, il serait utile de préciser si les activités commerciales accessoires doivent donner lieu à la création d’un nouvel établissement avec l’attribution par l’INSEE d’un second numéro SIRET. Sur ce point, le code de commerce définit l’établissement secondaire comme « tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers » (art. R 123-40 du code de commerce). D’aucuns s’interrogent sur l’opportunité de procéder à une adjonction d’activité en lieu et place de la création d’un nouvel établissement.
5. La situation particulière des GAEC
D’une façon générale, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles agricoles qui font l’objet d’une surveillance administrative particulière en raison de l’avantage que constitue la transparence auquel peuvent prétendre les associés sur le plan fiscal et en matière de règlementation économique (art. L 323-13 du code rural).
A ce titre, la position du ministère de l’agriculture est de considérer que les GAEC étant des sociétés civiles agricoles, il n’entre pas dans leur objet de consacrer une partie de leur activité à des prestations de service, telles que la réalisation de travaux agricoles ou les prestations de traitements antiparasitaires par exemple. Il s’agit en effet d’activités de nature commerciale, qui en aucun cas ne peuvent être considérées comme situées dans le prolongement de l’acte de production ou avoir pour support économique l’exploitation agricole. A ce titre, les GAEC ne peuvent se prévaloir de leur statut agricole pour diffuser des offres publicitaires liées à ces prestations et les réaliser. Toute activité de ce type exercée au sein du GAEC l’expose au risque de perdre son agrément pour dépassement de son objet légal. Il appartient au préfet de prononcer ce retrait d’agrément pour tout dysfonctionnement de ce type au sein du GAEC, qui ne respecterait pas la réglementation en vigueur (circ. DGPAAT/SDEA/C2011-3032 du 27 avril 2011).
Avec la loi nouvelle, il est permis de considérer que le développement précité est désormais caduc dans la mesure où il s’agit d’activités commerciales effectivement admises.
Comme mentionné ci-dessus, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d’associés sans dégressivité jusqu’à la limite de 10 associés, ce qui peut conduire à la réalisation d’un chiffre d’affaires commercial maximal de 200 000 € à la condition que ce montant n’excède pas 40 % des recettes agricoles.
Enfin, il n’est pas prévu de régime d’autorisation administrative à la différence des activités extérieures réalisées par les associés de ce type de sociétés. En revanche, la modification statutaire de l’objet doit donner lieu à une information de l’autorité administrative dans les délais prescrits (art. 323-19 du code rural).
6. L’exercice d’activités commerciales dans le cadre de biens loués par bail rural
La plupart des sociétés agricoles sont conduites à mettre en valeur des biens immobiliers agricoles qui appartiennent à différents propriétaires. Le plus souvent, ces biens sont loués par les sociétés ou par les associés exploitants qui mettent les biens en location à disposition des sociétés d’exploitation. Les baux conclus relèvent en principe du statut du fermage.
Cette configuration conduit à s’interroger sur la compatibilité des activités commerciales désormais autorisées et la conclusion de ces baux ruraux. Concrètement, la réalisation des activités commerciales peut être effectuée notamment dans le cadre de bâtiments en location qu’il s’agisse de locaux pour les activités d’achat-revente ou de garages du matériel servant aux activités commerciales de travaux d’entreprises agricoles.
Sur ce point, il faut rappeler que l’article L. 411-1 du code rural précise que le statut du fermage concerne toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural.
Dans quelle mesure l’utilisation de biens immobiliers agricoles loués par bail rural est effectivement compatible avec l’exercice d’activités commerciales sans risquer la résiliation du contrat de location ?
Par le passé, la Cour de cassation a pu admettre que la création par le preneur d’une activité commerciale (semble-t-il accessoire) dans les lieux loués ne suffit pas à elle seule à résilier le bail dès lors que cette activité ne compromet la bonne exploitation du fonds (Cass. Civ III 27/01/1977, BC 49). Il faut bien avouer que cette solution ancienne est incertaine.
En revanche, la jurisprudence est intransigeante si le bail rural comporte une clause qui interdit expressément toute activité commerciale avec l’obligation de cesser sans délai les activités non agricoles réalisées (Cass. 14/05/1997, n° 95-14.377).
7. Les sanctions des sociétés civiles ne respectant pas leur objet
L’ouverture permettant la réalisation d’activités commerciales par les sociétés civiles agricoles conduit à s’interroger sur les conséquences juridiques du dépassement des limites autorisées qui pour certaines sociétés risquent d’être rapidement atteintes.
Selon la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire, l’exercice d’une activité commerciale par une société civile au-delà de l’accessoire peut conduire à différentes sanctions.
A ce titre, les solutions jurisprudentielles peuvent aboutir :
– soit à consacrer l’émergence d’une société commerciale de fait parallèle à la société civile (CA Rouen 22/11/1995, JCP E 1997 II n° 992) ;
– soit à procéder à la requalification de la société civile en société commerciale de fait si les activités commerciales deviennent prépondérantes (Cass. civ. 3ème 5/7/2000, n° 98-20.821).
Cette jurisprudence concerne pour l’essentiel des sociétés civiles immobilières (SCI) qui ont développé des activités immobilières de nature commerciale. Il nous semble que la solution devrait être la même s’agissant de sociétés civiles agricoles qui outrepasseraient les limites des activités non agricoles autorisées.
Les désagréments de la qualification de la société civile en société commerciale de fait ne sont pas négligeables puisque celle-ci perd sa capacité juridique. La perte de la personnalité morale a pour effet l’incapacité juridique avec notamment pour conséquence l’impossibilité d’agir en justice, par exemple pour recouvrer les créances auprès de débiteurs récalcitrants.
De plus, la qualification en société sans personnalité juridique a pour effet d’instaurer une responsabilité financière illimitée et solidaire des membres de la société commerciale de fait en cas de difficultés financières des sociétés concernées.
Enfin, les sociétés sans personnalité juridique ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme agriculteur actif et ne peuvent percevoir les aides financières de la PAC.