36. Loi de finances pour 2025 et mesures fiscales agricoles

Le projet de loi de finances (LF) pour 2025 présenté par le Gouvernement le 10 octobre 2024 comprend une série de mesures fiscales en faveur des entreprises agricoles.

Ces mesures sont les suivantes :

–  la non-imposition d’une partie de la déduction pour épargne de précaution (DEP) réintégrée (1) ;

– l’évolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes (2) ;

– le relèvement de moitié du taux d’exonération de TFPNB en faveur des terres agricoles (3) ;

– le relèvement des seuils de recettes pour une exonération ciblée des plus-values professionnelles agricoles (4) ;

– un assouplissement du régime d’exonération des plus-values en raison du départ à la retraite (5) ;

– la majoration de l’abattement des plus-values des titres de sociétés à l’IS (6) ;

– le rehaussement du seuil de valeur de l’entreprise pour être exonéré des plus-values professionnelles ((7) ;

– le rehaussement de seuil pour l’abattement de 75 % des biens ruraux loués par bail à long terme (8) ;

– le plafond de recettes du micro-BA et GAEC (9).

(https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0324_projet-loi)

1. Non-imposition d’une partie de la déduction pour épargne de précaution (DEP) réintégrée

Selon la LF pour 2025, les sommes rapportées au titre de la DEP ne seraient imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées, au cours de l’exercice de survenance de l’un des risques mentionnés ci-dessous ou de l’exercice suivant, pour faire face aux dépenses résultant directement :

a) De l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental mentionnés à l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation prévu par le même article

b) D’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques mentionnée à l’article L. 361-4 A du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 361-4 du code précité ou fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l’article L. 361-4-1 du même code ;

c) Ou de calamités agricoles mentionnées à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation en application du même article.

Le montant des sommes rapportées qui ne sont pas imposées ne peut, au titre d’un exercice donné, excéder un plafond de 50 000 euros. Pour les GAEC et les EARL qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

En l’état, cette mesure ne semble avoir d’effet que pour le calcul de l’impôt sur le revenu et non sur l’assiette sociale.

2. Evolution des paramètres de la déduction en faveur des stocks de vaches laitières et allaitantes

Il est envisagé de réaliser un aménagement du dispositif instituée par la loi de finances pour 2024, La déduction fiscale prévue par l’article 70 de la loi précitée avait pour objectif de limiter les effets sur la détermination du résultat imposable des méthodes de valorisation de ces stocks en période de forte inflation (hausse importante des prix des matières premières agricoles et du cours de la viande constatée ces deux dernières années).

Conformément aux engagements pris auprès des fédérations représentatives du secteur au début d’année 2024, les modalités d’application du dispositif font l’objet des modifications suivantes :

– le dispositif n’aura plus la nature d’une déduction fiscale, mais d’une provision enregistrée en comptabilité prise en compte non seulement dans le calcul du résultat imposable mais également dans celui des cotisations sociales ;

– la provision sera calculée sur la base de l’augmentation réelle de la valeur du stock, dans la limite de 15 000 € par exploitation ;

– afin d’inciter les exploitants à s’inscrire dans une démarche de contractualisation pluriannuelle qui permet d’atténuer l’asymétrie des relations commerciales avec leurs premiers acheteurs (industriels agro-alimentaires, coopératives), le montant de la provision sera diminué si l’exploitant n’est pas partie à un engagement contractuel pluriannuel portant sur la vente de produits agricoles ;

– la reprise d’une provision précédemment pratiquée sera exonérée, et donc définitivement acquise, si le cheptel a augmenté en valeur ou en nombre à l’issue du délai de six ans

3. Relèvement de moitié du taux d’exonération de TFPNB en faveur des terres agricoles

Il est proposé de procéder à un relèvement de moitié du taux d’exonération de TFPNB en faveur des terres agricoles (soit 30 % au lieu de 20 %).

Cette mesure qui modifie par ailleurs la législation rurale pour prévoir le maintien de la répercussion de l’exonération sur les fermiers pour les terres prises à bail, bénéficiera à tous les exploitants. Les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre seront compensées comme c’est le cas pour l’exonération actuelle.

4. Le relèvement des seuils de recettes pour une exonération ciblée des plus-values professionnelles agricoles

Il devrait être procédé au relèvement de 100 000 € des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI) ouvrant droit à l’exonération des plus-values professionnelles dégagées en cas de cession d’une entreprise agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation.

Les seuils de recettes seront portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale des plus-values de cession et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle de ces plus-values.

5. Un assouplissement du régime d’exonération des plus-values en raison du départ à la retraite

La LF pour 2025 prévoit une extension du champ d’application du dispositif d’exonération des plus-values de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant, prévu à l’article 151 septies A du CGI.

Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation.

6. La majoration de l’abattement des plus-values des titres de sociétés à l’IS

La loi de finances prévoit le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession. Il est proposé d’une part de relever le montant de l’abattement fixe de 500 000 à 600 000 €, et d’autre part d’étendre ce dispositif en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois. Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031. Il s’appliquerait aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date.

7. Rehaussement du seuil de valeur de l’entreprise pour être exonéré des plus-values professionnelles

Il serait précédé à un rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles régie par l’article 238 quindecies du CGI et réalisées à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de ses branches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation.

Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus-value.

8. Rehaussement de seuil pour l’abattement de 75 % des biens ruraux loués par bail à long terme

Il est précédé à un relèvement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée de 75 % à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur. Ainsi, les transmissions de biens pour lesquelles un bail a été conclu, à compter du 1er janvier 2025, avec un jeune agriculteur bénéficieront de ce relèvement de seuil, sous réserve de la conservation desdits biens pendant au moins dix ans.

9. Plafond de recettes du micro-BA et GAEC

L’article 94 de la loi de finances pour 2024 a revalorisé de façon exceptionnelle le seuil du régime des micro-exploitations (régime « micro-BA ») prévu à l’article 69 du CGI, en portant la limite de recettes de 91 900 € à 120 000 €. Pour autant, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), la limite de 367 000 € relative à la moyenne des recettes du groupement prévu au 1° de l’article 71 du CGI, qui détermine le régime fiscal applicable, n’a pas fait l’objet d’une revalorisation à cette occasion. Par cohérence, il est procédé au rehaussement du seuil spécifique aux GAEC, dans la même proportion que celle prévue par la loi de finances pour 2024 pour le régime micro–BA, portant ainsi celui-ci à 480 000 €.

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