Par un arrêt du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat précise le traitement fiscal de la quote-part de plus-values qui revient à un associé non exploitant et salarié. Dans ce cas, il convient de déterminer le montant des recettes « attribuées » à l’associé afin de savoir si celui-ci peut éventuellement prétendre à l’exonération des plus-values professionnelles en application de l’article 151 septies du CGI.
Rappelons pour mémoire, que le montant des recettes s’apprécie par associé exploitant en application de l’article 70 du CGI, s’agissant exclusivement des sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitant). Par ailleurs, il faut prendre en compte le montant total des recettes de la société s’agissant des associés non exploitants (BOI-BA-BASE-20-20-30-30).
Quelle solution retenir lorsque l’associé est dit non exploitant et salarié de la société ?
Selon le Conseil d’Etat, un associé non exploitant et salarié d’une EARL peut prétendre à l’exonération de sa quote-part de plus-values sur biens en tenant compte de sa quote-part de recettes au sein de la société (CE 30/04/2024 n° 454502).
L’associé est traité comme un associé exploitant avec une appréciation des recettes par associé pour l’ensemble des sociétés agricoles à l’IR-BA. Cette solution résulte du renvoi à l’article 151 nonies du CGI qui précise la notion d’associé actif en visant le contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels.
En l’espèce, cette solution est confirmée alors que l’associé salarié travaillait 14 heures par semaine.
Cette décision est dans le droit fil de la jurisprudence de 2016 qui concernant le régime fiscal des plus-values sur parts sociales (CE 8/06/2016 n° 387826). L’arrêt de 2024 a trait aux plus-values sur biens réalisées par la société alors que celui de 2016 concernant les plus-values sur parts.
Toutefois, selon le Haut Conseil, l’associé concerné ne peut prétendre à l’exonération des plus-values du fait qu’il exerce son activité au sein de la société depuis moins de 2 ans.
L’associé n’ayant pas exercé cette activité pendant les 2 années civiles précédant la date de clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue cette cession, il ne saurait donc être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles, calculées conformément au second alinéa de l’article 70 du CGI, sont inférieures aux seuils.
Cette solution est dans le prolongement de cette autre jurisprudence du Conseil d’Etat qui a précisé qu’un associé ne saurait prétendre à l’exonération des plus-values à défaut de recettes de référence au titre des deux années de référence (CE, 19/12/2018 n° 412475).