Pour les sociétés civiles agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, il existe plusieurs dispositifs bien connus d’exonération des plus-values professionnelles (notamment l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI (code général des impôts). En revanche, plus rares sont les cas d’atténuation de l’imposition des plus-values pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
De manière générale, les plus-values réalisées lors de la cession des titres de société à l’IS doivent être traitées comme des plus-values privées. Dès lors, les conditions de droit commun prévoient que soient soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % lesdites plus-values (soit 12,8 % d’IR et 17,2 % de CSG-CRDS). Cependant, le cédant peut sur option soumettre la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Ensuite, et selon le type d’entreprise, ces plus-values peuvent bénéficier d’un abattement général pour durée de détention de 50 ou 65 %, ou d’un abattement renforcé de 50 à 85 %. Il est important de noter que cet abattement ne concerne que l’impôt sur le revenu.
En synthèse, l’abattement pour durée de détention de premier niveau s’applique aux titres, objet de la cession acquis ou souscrits par le cédant antérieurement au 1er janvier 2018. L’abattement est alors de 50 % pour les titres détenus depuis plus de 2 ans et moins de 8 ans, et de 65 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans (article 150-0 D, 1 ter du CGI). Si l’entreprise satisfait à des exigences supplémentaires, parmi lesquelles le fait que la société ait été créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres, la plus-value sur la cession des titres peut bénéficier d’un abattement renforcé. Dans ce cas de figure, l’abattement est porté à 50 % pour les titres détenus entre 1 et 4 ans, 65 % entre 4 et 8 ans et 85 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans (article 150-0 D, 1 quater du CGI ; BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10).
Enfin, si la cession des parts est réalisée à l’occasion du départ en retraite du cédant, un abattement fixe de 500 000 € est prévu par l’article 150-0 D ter du CGI). Ici encore, cet abattement ne porte que pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et non sur les contributions sociales.
Exemple : Marie détient 20 parts sociales d’un montant nominal de 3 750 € constituant le capital social de son EARL à l’IS. A l’occasion de son départ en retraite, elle cède ses parts sociales pour un montant global de 300 000 €. Elle réalise ainsi une plus-value privée de 225 000 €. Sur sa déclaration de revenus, Marie porte le montant de la plus-value (225 000 €), et le montant de l’abattement fixe (montant de la plus-value, dans la limite de 500 000 €. Ainsi, dans cet exemple, la plus-value sur la cession des parts sociales est exonérée d’impôt sur le revenu, mais génère 38 700 € de CSG et CRDS (17,2 % de 225 000 €).
Ce dispositif amène toutefois un point d’attention particulier : l’abattement de 500 000 € prévu par l’article 150-0 D ter est une mesure temporaire. En effet, dans l’état actuel des textes, seules les cessions réalisées avant le 31 décembre 2024 bénéficient de l’abattement. Notons que la loi de finances du 30 décembre 2021 pour 2022 avait déjà prorogé le dispositif, antérieurement borné au 31 décembre 2022. Il conviendra d’examiner la rédaction définitive de la loi de finances pour 2024 afin de constater la disparition ou la prorogation de cet abattement spécifique de 500 000 €.