L’article 88 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article 278-0 bis du CGI en prévoyant l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les prestations équestres suivantes : « l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés ».
Cette modification fait suite à la série d’événements suivants :
– en 2004, dans le cadre de la réforme juridique et fiscale des activités équestres, la France avait décidé par une simple instruction fiscale l’application du taux réduit de TVA à l’ensemble des prestations équestres ;
– en 2012, un arrêt du 8 mars de la CJUE saisie par la Commission de l’Union européenne avait sommé la France à revoir ses pratiques au motif que la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ne permettait pas l’application du taux réduit pour ce type de prestations (CJUE, 8 mars 2012, aff. C-596/10, Commission européenne c/ République française) ;
– en 2014, l’Etat français avait instauré l’application du taux réduit de 5,5 % aux prestations d’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs). Le taux normal de 20 % était appliqué sur le restant du prix (pour la part correspondant à la prestation l’enseignement notamment). Sur le plan pratique, 50 % du prix était soumis à la TVA à 5,5 % et 50 % à la TVA à 20 % ;
– en 2022, l’annexe III de la Directive 2006/112/CE qui détermine les biens et les services pour lesquels les Etats membre peuvent faire d’un taux réduit de TVA a été modifiée par la directive UE/2022/542 du 5 avril 2022 en prévoyant au point 11 bis « les équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants » et au point 13 « le droit d’admission aux manifestations sportives, ou l’accès à la diffusion en direct de ces manifestations, ou les deux; l’utilisation d’installations sportives, et la fourniture de cours de sport ou d’exercice physique, également lorsqu’ils sont diffusés en direct.
La formulation très générale du nouveau texte permettant l’application du taux réduit reste toutefois à clarifier s’agissant notamment des locations d’équidés à des fins de promenades ou de randonnée, de l’entraînement, de la préparation et les prises en pension des chevaux.
Il est permis de penser que l’administration fiscale publiera ses commentaires dans les meilleurs délais au sein d’un BOFIP à paraître.