3. PAC 2023 et notion d’agriculteur actif

A compter de 2023, l’attribution des aides agricoles de la PAC suppose d’avoir la qualité d’agriculteur actif. Après différentes versions règlementaires, cette notion semble désormais stabilisée.

Selon la nouvelle PAC 2023-2027, les demandeurs d’aides agricoles européennes doivent remplir les critères d’éligibilité vis-à-vis de la nouvelle définition de l’agriculteur actif entrée en vigueur au 1er janvier 2023, pour la programmation 2023-2027 de la politique agricole commune. Cette notion issue du PSN (plan stratégique national) et est codifié sous l’article D. 614-1 du code rural.

Les critères sont différents selon que l’on est en présence soit d’une entreprise individuelle, soit d’une société.

Plus précisément est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l’une des conditions suivantes :

1° Soit être une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants :

a) Etre redevable, pour son propre compte, ATEXA

b) En cas d’atteinte de l’âge de 67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

2° Soit être une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° (associé exploitant redevable de la cotisation ATEXA et ne pas avoir liquidé sa retraite si 67 ans) ;

3° Soit être une société, sans associé redevable de la cotisation ATEXA, sous réserve d’exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 722-1 et que le ou les dirigeants de cette société :

a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ;

b) N’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu’ils ont atteint l’âge de 67 ans

c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, soit 5 %.

4° Etre une personne morale de droit public ou une SCIC exerçant une activité agricole au sens de l’article D. 614-4

5° Etre une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou une fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts prévoient l’activité agricole au sens de l’article D. 614-4

6° Etre un agriculteur non redevable de la cotisation ATEXA dont le siège d’exploitation est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui répond à la définition d’agriculteur actif dans cet Etat et qui exploite des terres en France.

7° Être une SCOP sans associé cotisant à l’ATEXA et exerçant une activité agricole

L’ensemble de ce dispositif a été commenté par le ministère de l’agriculture dans le cadre d’une instruction technique du 12 juillet 2023.

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