Avant le 1er janvier 2015, les retraités qui reprenaient une activité dans un régime différent de celui qui leur versait une pension accumulaient de nouveaux droits pour cette activité. Du 1er janvier 2015 au 31 août dernier, le cumul emploi-retraite était toujours possible, en générant des cotisations, mais ne permettant pas d’acquérir des droits retraite nouveaux, quels que soient l’ancien et le nouveau régime.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril dernier, portant réforme des retraites, et le décret d’application n°2023-751 du 10 août dernier modifie la règle.
Désormais, le cumul emploi-retraite permet d’acquérir des droits nouveaux. Il faut toutefois remplir les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, et avoir liquidé la totalité de ses pensions de base et complémentaires. Le texte prévoit également que la personne en situation de cumul emploi-retraite doit fournir à sa caisse de retraite de base les informations relatives à son emploi d’une part et à son employeur d’autre part (article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale).
Dans le domaine agricole, un principe fondamental lié à la perception d’une pension de retraite par un agriculteur est l’obligation de cesser définitivement l’activité non salariée agricole (article L. 732-39 du code rural). La version de cet article mise à jour par la loi du 14 avril 2023 ne modifie pas cette disposition. Cette règle connaît deux exceptions, elles aussi inchangées, qui concernent premièrement la mise en valeur d’une petite surface par l’agriculteur retraité, communément dénommée « parcelle de subsistance » égale à 2/5ème de la surface minimale d’affiliation (SMA). La deuxième exception à l’obligation de cesser l’activité non salariée est la poursuite d’une activité appréciée au regard du temps de travail ou des coefficients d’équivalence (article L. 732-39 III du code rural). En pratique, sont donc concernées les activités hors sol.
En revanche, la nouvelle version de ce même article introduit le principe selon lequel le cumul emploi-retraite conforme aux nouvelles dispositions évoquées ci-dessus permet d’acquérir de nouveaux droits (article L. 732-39 VI du code rural).
Ainsi, à la question de savoir si les agriculteurs sont concernés par les nouvelles dispositions d’acquisition de droits retraite supplémentaires en situation de cumul emploi-retraite, les hypothèses suivantes semblent pouvoir être retenues :
– la reprise d’une activité salariée agricole ou non agricole par l’agriculteur retraité semble pleinement concernée par l’acquisition de droits nouveaux permise par la réforme ;
– la mise en valeur d’une parcelle de subsistance devrait en théorie permettre d’ouvrir des droits nouveaux. Ce n’est pourtant pas le cas, puisque cette surface est par définition inférieure au seuil d’affiliation à la MSA, ce qui implique que le retraité qui exploite une parcelle de subsistance ne cotise pas à la branche vieillesse de la MSA ;
– en revanche, le cumul d’une activité apprécié par le temps de travail ou les coefficients d’équivalence pour les productions hors-sol, devrait générer des droits retraite nouveaux, à condition que l’activité atteigne le seuil d’affiliation en tant que chef d’exploitation ;
– une personne retraitée d’un régime non agricole, qu’elle ait été indépendante ou salariée, souhaitant s’installer en agriculture devrait se retrouver dans la même situation : acquisition de droits nouveaux uniquement dans la situation d’une activité hors-sol.